Urbanisme

mis à jour le 31 janvier 2022

Dans cette page, nous allons présenter la règlementation en terme d’urbanisme en zone littorale.

La loi littoral de 1986 a permis de sauver ce qui pouvait encore être sauvé des paysages du territoire français.

Les bâtisseurs n’ont pourtant jamais baissé les armes et continuent, encore et toujours, à tenter de bâtir dans des zones qui devraient être préservées comme des joyaux.

Si les associations, composées de bénévoles, ne se mobilisaient pas régulièrement pour faire appliquer la loi, nous serions contraints de subir une bétonisation irraisonnée du un littoral.

Des évolutions de la loi ont été opérées lors des dernières années et la jurisprudence a permis d’affiner des notions d’urbanisme primordiales comme celles d’agglomération, de villages, zone déjà urbanisée et de coupures d’urbanisation.

Notion de hameau, village, agglomération dans la loi littorale

L’article L.121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Le Conseil d’État a rappelé « qu’il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » (CE, 9 novembre 2015, n° 372531, Commune de Porto-Vecchio).

Source : lgp-avocats-blog.fr/

« Article L121-8

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 42 (V)

L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.

L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. 
»

Source : Legifrance

Les agglomérations et villages existants sont recensés dans le DOO (Document d’Orientation et d’objectifs) du SCoT (schéma de cohérence territoriale). Les secteurs déjà urbanisés également.

Attention, il existe une hiérarchie des textes administratifs. Un PLU (Plan local d’urbanisme) ou un PLUih (PLU intercommunal) doit être en accord avec la SCoT (Schéma de cohérence territoriale) pour être valable. Si un PLU ne respecte pas les orientations du SCoT, il est illégal !