mis en ligne le 11 novembre 2025
Avant tout, rappelons une règle fondamentale : les documents d’urbanisme sont hiérarchisés.
On peut représenter cette hiérarchie sous la forme d’une pyramide :

Au sommet, se trouvent les directives européennes, auxquelles le droit français doit se conformer.
Ensuite viennent les lois nationales d’urbanisme, qui s’imposent à tous les citoyens.
Bien que nul ne soit censé ignorer la loi, il faut reconnaître qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver parmi la multitude de textes et de niveaux de réglementation.
Avec un peu de curiosité et de méthode, il est pourtant possible d’y voir plus clair. C’est précisément l’objectif de cet article : apporter une meilleure compréhension des règles d’urbanisme applicables au littoral, en en expliquant la logique et la structure.
L’article 121-8 du Code de l’urbanisme est essentiel pour comprendre la logique du législateur, qui a voulu encadrer et limiter l’urbanisation diffuse sur le littoral. :
« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L.121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
Cet article de loi distingue trois types de secteurs urbanisés dans lesquels de nouvelles constructions peuvent être autorisées :
- les agglomérations,
- les villages,
- et les secteurs déjà urbanisés (SDU).
En dehors de ces trois catégories, toute construction nouvelle est interdite.
Le législateur a confié au SCoT (Schéma de cohérence territoriale) la mission d’identifier les agglomérations, villages et SDU sur son territoire.
Le SCoT constitue un document d’urbanisme supérieur au PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), et par conséquent au PLU communal.
Ainsi, si le SCoT ne désigne pas expressément un lieu-dit comme une agglomération, un village ou un SDU, le maire ne peut pas, de sa propre initiative, considérer ce secteur comme urbanisé ni décider de l’ouvrir à la construction.
En résumé, les PLU doivent se conformer au SCoT, lequel doit lui-même respecter les dispositions légales nationales.
L’équipe municipale a pour mission de délimiter les agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés (SDU) qui sont identifiés par le SCoT.
Dans la pratique, cependant, très peu de maires du Pays d’Iroise n’ont procédé à cette délimitation.
Beaucoup préfèrent ne pas appliquer l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, afin de conserver une certaine liberté d’interprétation et, parfois, d’autoriser des extensions d’urbanisation contraires à l’esprit de la loi.
Cette attitude est à l’origine de nombreux contentieux en matière d’urbanisme.
Ce ne sont pas tant les textes qui seraient mal rédigés ou incompréhensibles, mais bien les interprétations approximatives ou complaisantes de certains élus, qui contraignent ensuite les citoyens à porter leurs différends devant le juge administratif.
Pourtant, une application rigoureuse de la loi permettrait à tous de mieux comprendre les règles du jeu et d’assurer une gestion plus claire, équitable et respectueuse du territoire.
Mais certains choisissent encore de contourner ou d’ignorer les règles, comme ces maires interrogés par le Ouest France :

Le 13 octobre dernier s’est achevée l’enquête publique relative à la révision du SCoT du Pays de Brest.
À cette occasion, notre association a déposé un dossier de 31 pages rappelant les principes fondamentaux du droit applicable ainsi que nos griefs concernant cette révision.
Nos analyses ont permis de recenser pas moins de 34 “pseudo-villages” implantés dans les espaces proches du rivage, là où de telles zones n’ont strictement pas vocation à exister.
Il s’agit d’un détournement manifeste de l’esprit et de la lettre de la loi Littoral.
Ces secteurs ne présentent pas les caractéristiques d’un véritable village : au mieux, ils pourraient être assimilés à des secteurs déjà urbanisés (SDU).
Or, la création de nouveaux SDU dans les espaces proches du rivage est expressément interdite.
Une ligne de délimitation doit être tracée dans les PLU et le SCoT pour matérialiser cette limite des espaces proches dur ivage. Pourtant, certains PLU du Pays d’Iroise, comme celui de Ploudalmézeau, ne comportent toujours pas cette ligne, en violation des exigences légales.
Le projet de SCoT ne respecte donc pas la loi, alors même qu’il occupe une position élevée dans la hiérarchie des documents d’urbanisme évoquée plus haut.
De telles erreurs ne sont pas sans conséquence : elles se répercuteront inévitablement dans les documents d’ordre inférieur, notamment dans le PLUi-H actuellement en cours d’élaboration par la CCPI.
Le 1er octobre dernier, une réunion publique consacrée à ce projet de PLUi-H de la CCPI s’est tenue à Plouarzel.
À cette occasion, les élus ont présenté plusieurs cartes relatives au littoral, donnant un premier aperçu des orientations envisagées pour ces zones sensibles.
Nous avons constaté que les premières cartes présentées ne respectent pas le SCoT, lequel, déjà, s’affranchit lui-même de plusieurs dispositions légales.
Ainsi, des secteurs entiers, pourtant non identifiés dans le SCoT comme agglomérations, villages ou secteurs déjà urbanisés (SDU), sont classés en zone Uh, c’est-à-dire ouverts à la construction.
Ils auraient dû être classés en zonage N.
Attention : une maison implantée sur un terrain classé N n’est pas figée pour autant.
Des améliorations ou extensions limitées peuvent être autorisées, selon les conditions fixées par le règlement écrit du PLU, mais on ne peut pas y construire une nouvelle maison.
Notre propos n’est pas de blâmer les habitants qui ont construit, de bonne foi, dans des secteurs où l’urbanisation n’aurait pas dû être permise.
La responsabilité incombe avant tout au maire, en tant qu’autorité compétente pour délivrer les permis de construire. Leur rôle premier ne consiste-t-il pas à appliquer et faire appliquer les lois ?
Si les maires persistent à vouloir urbaniser le littoral sans discernement, au mépris de la loi et des documents d’urbanisme en vigueur, il ne faudra pas s’étonner si les associations environnementales ou des particuliers engagent des recours devant le juge administratif pour tenter de limiter les ravages de l’urbanisation anarchique sur le littoral…
