1 avril 2021 – Explication de texte !!!

Le président de la CCPI fanfaronne ce matin dans le Télégramme en annonçant  « le référé rejeté » en guise de titre démesurément grossi…

S’il est vrai que la parole a été donnée à Eau et Rivières de Bretagne dans le cœur de l’article (en tout petit au milieu, si si, regardez bien), il n’en demeure pas moins que l’info à retenir est la suivante: la CCPI aurait gagné contre les méchantes associations environnementales et qu’enfin les travaux vont reprendre le 6 avril

Il est possible que le président de la CCPI n’ait pas pris le temps de bien lire ce qu’a écrit le juge des référés.  (laissons lui ce doute)

Voici donc l’extrait de son jugement:

(Les requérantes sont les associations et la riveraine.)

Les requérantes ont donc tout à fait raison de dénoncer le fait que les travaux sont illégaux puisque l’arrêté préfectoral les autorisant est caduc depuis septembre 2019 !

Le juge a laissé une porte de sortie honorable à la CCPI en lui permettant de demander un nouvel arrêté préfectoral.

Le juge a donc rejeté le référé car il estime que les travaux, étant illégaux, ne pourront pas être réalisés. ( ces travaux « n’ont aucune base légale. »)

C’est bien mal connaître les us et coutumes de notre far west…  et l’entêtement de nos « responsables » communautaires qui dans la foulée annoncent dans la presse la reprise des travaux pour le 6 avril !

Circonstance aggravante, le président de la CCPI s’entête à vouloir réaliser des travaux refusés par la police de l’eau.

Voici un extrait de l’avis de la DDTM (Police de l’eau)  (juillet 2020)

« Concernant les modifications de raccordement et de rejet des eaux traitées au milieu naturel, plusieurs solutions ont été imaginées avec un certain nombre de contraintes pour chaque solution:

a) – Rejet des eaux traitées dans la partie canalisée du cours d’eau: C’est la solution prévue dans le dossier de déclaration initial. A ce stade de l’avancement des travaux, vos services ont émis le risque de remontée des eaux traitées vers le cours d’eau et la zone de stationnement à cause du débit important du rejet des eaux traitées. Sans confirmation de l’absence de risques le service chargé de la police de l’eau émet un avis défavorable.

b) – Rejet des eaux traitées entre deux clapets (pose d’un nouveau clapet) pour éviter tous risques de remontée des eaux traitées vers le cours d’eau: Solution retenue à ce jour et proposée dans le porter à connaissance. Cette solution doit faire l’objet d’un dossier loi sur l’eau (rubrique 3.1.1.0.) car il n’est pas exclu que le nouveau clapet crée un obstacle à l’écoulement des crues. Le service chargé de la police de l’eau émet un avis défavorable tant qu’un dossier de déclaration n’à pas été transmis et instruit au titre de cette rubrique.

c) – Rejet direct des eaux traitées sur l’estran (isobath découvrante) en réalisant un fonçage au niveau de la digue. Vos services estiment que cette solution est la plus viable au niveau du fonctionnement. Le service chargé de la police de l’eau émet un avis favorable sous réserve:

– Qu’il soit rappelé au public l’emplacement des zones où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu’elle soit aménagée ou non, et qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction portée à la connaissance du public, conformément à l’article L.1332-2 du code de la santé publique.

– Que dans le cas où la commune de Lanildut ait le projet de déclarer un ou plusieurs sites de baignade en aval du point de rejet, une étude des sources de pollution potentielle de baignade traite de l’impact du rejet de la STEU sur la qualité de l’eau de ce ou ces sites.

– Que la hauteur d’eau entre la génératrice supérieure de la canalisation de rejèt au niveau de l’exutoire et la surface de l’eau durant la période de rejet soit de un mètre au minimum.

– Que si un ouvrage est réalisé sur l’estran, ce projet doit alors faire l’objet d’une évaluation

environnementale suivant un « examen au cas pas cas » au titre de la rubrique 14 mentionnée dans l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Indépendamment de la conclusion de cet examen, le projet se situant en zones Natura 2000 (ZSC au titre de la directive « Habitat- Faune – Flore » et ZPS au titre de la directive « oiseaux » – « Ouessant/Molène », vous devez également rédiger une évaluation suivant l’article R414-23 du code de l’Environnement compte-tenu des impacts possibles. »

La CCPI a déclaré poursuivre les travaux sur la base de la solution a) en toute connaissance des risques qu’elle emporte pour la commune de LANILDUT et ses habitants et en toute illégalité, faute d’autorisation de la Préfecture.

La solution c), qui laisserait une nouvelle porte de sortie à la CCPI, demanderait un article complet pour vous expliquer pourquoi elle n’a rien d’une solution envisageable (ni pour la ccpi ni pour les associations)

Maintenant, au lecteur de se faire une idée. Même si les textes sont parfois difficiles à comprendre, ils ne sont pas contestables.

Qui ment ?